DECRETO MAGISTRALE N. 01/2018
Nous
Robert d'Amato Duc royal de Teschen (Ćeszyń Těšín), Prince Sérénissime de Milocer, de Bar, Prince Sérénissime Zaffiri des Paléologues, Prince Sérénissime de Galati, de Mileto, de Delacau, Prince du Saint Empire Romain Germanique Duc de Patnos, Prince de Gorizia, d'Amatea, Gerace, Tropea, Sciacca, Maiori, Ravello, Amalfi, Duc de Secli, Duc de Caccamo, de Santo Stefano Superiore, Comte de Cortes de Arenoso, Baron de Rocca Guglielmina, Zaffuti, Silinda, Masseria, Villanova, Belriparo, Bonfiglio, Cassarà, Galando, Verdura, Callisi, Xilindi, Garagalupo, Amboja, Barletta. Et nobiliare-ordosso di : Grand surveillant de Terre Sainte, ministre apostolique orthodoxe de Castro, Umbriatico, Lacedonia, membre d'honneur ad Vitam du Saint Consistoire Théocratique de Kanesh.
Jugement de première instance rendu le 30 décembre 2016 ayant les effets d'un jugement prononcé par l'autorité judiciaire de la République italienne, à validité internationale, non susceptible de recours ou d'approbation par le pouvoir judiciaire, fondé sur la Convention de New York de 1958, dont l'Italie est signataire.
Au nom de Dieu,
En vertu de nos droits et prérogatives, nous décrétons par la présente que la Constitution, les Statuts et le Règlement général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) doivent être respectés.Ordre Noble Templier Prince d'Amato sont approuvés et applicables à toutes les juridictions de l'Ordre à compter de la date du présent décret.
Nous chargeons notre Grande Chancellerie de la Maison Royale de publier la présente Constitution et les Statuts en italien selon le texte que Nous avons approuvé, et chargeons en outre notre Grande Chancellerie de la Maison Royale de les communiquer à toutes les Juridictions de l'Ordre, qui doivent veiller à ce que tous les Membres et Affiliés de l'Ordre en prennent connaissance et se conforment aux normes qu'ils contiennent.
Art. 1 L'Ordre Noble du Temple est un Ordre de Chevalerie international, non national et œcuménique, en continuité directe avec l'Ordre originel des Hospitaliers et des Templiers fondé en Terre Sainte en 1048. Ces ordres sont devenus œcuméniques et ouverts à toutes les disciplines de la vie religieuse depuis que S.A.R. le tsar Paul Ier, empereur de toutes les Russies, a été élu et fièrement accepté comme Grand Maître en 1789. L'Ordre se consacre à des causes humanitaires, au développement d'écoles et de services pour les nécessiteux, à l'établissement de centres médicaux et vise à développer les contacts entre les peuples de toutes les confessions monothéistes reconnues dans le monde. L'Ordre n'interfère pas dans la politique.
Art. 2 L'Ordre est de collation de la Maison Royale d'AMATO Royal DUKE OF TESCHEN(CIESZYN/TESIN);PRINCE SERENISSIMO OF MILOCER;PRINCE OF BAR;PRINCE ZAFFIRI OF PALEOLOGO;PRINCE OF GALATl;PRINCE OF MILETO :DUC DE PATNOS ; DUC DE CACCAMO ; DE SANTO STEFANO SUPERIORE ; COMTE DE CORTES DE ARENOSO ;BARONE DI ROCCA GUGLIELMINA,AMANTEA ,GERACE,TROPEA,ZAFFUTl,SILINDA,MASSERIA,SCIACCA,VILLANOVA,BELRIPARO,BONFIGLIO,CASSARA'GALANDO,VERDURA,CALLISl,XILIND 1,MAJORl,RAVELLO,AMALFI GARAGALUPO,AMBOJA,BELRIPARO,BARLETTA,GRAN SORVEGLIANTE DI TERRASANTA.MINISTRE APOSTOLIQUE ORTODOSSO DI CASTRO,UMBRIATICO,LACEDONI A.PRINCE DE MILOCER,DI BAR,DI GALATl,DI
SECLES D'ARMENIE, est héréditaire et vit et peut vivre, exclusivement
sous la protection de S.A.R. Don ROBERTO d'AMATO DUC ROYAL DE TESCHEN(CIESZYN/TESIN);PRINCE SERENISSIMO DE MILOCER;PRINCE DE BAR;PRINCE ZAFFIRI DE PALEOLOGO;PRINCE DE GALATl;PRINCE DE MILETO :DUC DE PATNOS ; DUC DE CACCAMO ; DE SANTO STEFANO SUPERIORE ; COMTE DE CORTES DE ARENOSO ;BARONE DI ROCCA GUGLIELMINA,AMANTEA,GERACE,TROPEA,ZAFFUTl,SILINDA ,MASSERIA,SCIACCA,VILLANOVA,BELRIPARO,BONFIGLIO ,CASSARA'GALANDO,VERDURA,CALLISl,XILIND l,MAJORl,RAVELLO,AMALFI GARAGALUPO,AMBOJA,BELRIPARO ,BARLETTA,GRAN SORVEGLIANTE DI TERRASANTA.MINI STRO APOSTOLIC ORTODOSSO DI CASTRO,UMBRIATICO,LACEDONIA PRINCE DE MILOCER,DI BAR,,DI GALATl,DI
SECLI' DÏ ARMENIE qui continuera à faire respecter les principes de souveraineté, d'extra territorialité et de fons honorum qui ont été honorés et validés par le JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE PRONONCÉ LE 30 DÉCEMBRE 2016,(r.R.G.),AYANT L'EFFET D'UN JUGEMENT PRONONCÉ PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,À VALIDITÉ INTERNATIONALE,NON SUSCEPTIBLE D'APPEL OU D'APPROBATION PAR LE POUVOIR JUDICIAIRE,FONDÉ SUR LA CONVENTION DE NEW YORK DU
1958, DONT L'ITALIE EST SIGNATAIRE.
Art. 3 L'Ordre est et sera protégé à vie par S.A.R.H.I. Don ROBERTO d'AMATO et par la suite par ses héritiers, hommes et femmes. Si pour une cause ou une raison quelconque, l'Ordre ou quiconque en son nom devait quitter la protection de S.A.R.H.I. Don ROBERTO d'AMATO, il sera considéré comme dissous ou nul.
Art. 4 La Constitution de l'Ordre peut être modifiée à tout moment uniquement et exclusivement par S.A.R. Don. ROBERTO d'AMATO Chaque fonction de l'Ordre doit être proclamée et/ou confirmée par le Prince Protecteur et Lui seul peut la révoquer à tout moment.
Art. 5 Les objectifs principaux de l'Ordre sont :
a) la promotion de la charité et la défense des Droits de l'Homme contre tous les dogmes contraires ;
(b) la promotion de l'indépendance de la région de Sicile ;
c) la mise en valeur des centres touristiques médiévaux, et leur proclamation en tant que principautés de manière folklorique ;
d) la diffusion des produits siciliens dans le monde ;
e) la création d'un corps paramilitaire de premiers secours et de sauvetage.
Art. 6 L'Ordre est sous la protection céleste de Saint Bernard de Clairvaux, dont l'anniversaire tombe le vingtième (20) août et est fêté comme le jour du Saint Patron de l'Ordre.
Art. 7 L'Ordre peut également choisir d'avoir des Protecteurs religieux.
Art. 8 L'Ordre peut reconnaître les droits de succession des membres et protéger la propriété privée sous forme de titres de noblesse et d'armoiries individuelles.
Art. 9 La devise de l'Ordre est "Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam".
Art. 10 L'organe exécutif de l'Ordre pour les activités diplomatiques et législatives est le Gouvernement de l'Ordre, qui est investi des pleines fonctions législatives concernant l'administration de l'Ordre et ses relations avec les organes gouvernementaux externes.
Art. 11 Le Gouvernement est composé des membres suivants : le Prince Protecteur Grand Maître - Premier Ministre - et un certain nombre de Ministres selon la situation spécifique. Chaque ministre proposé doit d'abord être approuvé par le Prince Protecteur. Le Premier ministre et les ministres restent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient démis ou démissionnent.
Art. 12 Le Gouvernement a des fonctions législatives. Les lois, codes et décrets émis par le Gouvernement ne sont valables au sein de l'Ordre et vis-à-vis des tiers qu'avec la signature du Grand Maître.
Art. 13 L'organe exécutif de l'Ordre pour les activités humanitaires est le Conseil Suprême. Le Conseil Suprême doit respecter les lois et décrets émis par le gouvernement de l'Ordre.
Art. 14 Le Suprême Conseil est composé du Prince Protecteur Grand Maître, de son Vice Grand Maître (s'il est élu), du Grand Chancelier et d'un minimum de dix (10) membres choisis. Tous ne peuvent exercer leurs fonctions que jusqu'à l'âge de soixante-quinze (75) ans ; toutefois, un décret spécial du Grand Maître peut prolonger les fonctions à vie. Les membres choisis seront des Grands-Croix d'ancienneté et, si possible, de zones géographiques différentes. Tous les membres du Suprême Conseil, pendant la durée de leur mandat, conservent le titre de sénateur de l'Ordre des Nobles Templiers.
Art. 15 Sont membres du Conseil Suprême
a) LE GRAND MAÎTRE PRINCE ; (Chef unique de l'Ordre)
b) LE VICE GRAND MAÎTRE ; (Grand Maître adjoint sans pouvoir de signature)
(c) LE GRAND CHANCELIER ; (notaire certificateur)
d) LE GRAND SECRÉTAIRE ; (responsable de la rédaction des procès-verbaux)
e) LE GRAND MAÎTRE ; (Chef du cérémonial)
f) LE GRAND HOSPITALISTE ; (Responsable des œuvres de charité et de solidarité)
g) LE GRAND TRÉSORIER ; (Chef de la caisse de l'Ordre)
h) LE GRAND GARDIEN ; (responsable de la surveillance pendant les cérémonies)
i) LE GRAND PRECEPTOR. (Responsable de l'instruction des novices)
Art. 16 Le Prince est de droit Président du Suprême Conseil et peut, s'il le juge opportun, nommer des ambassadeurs pour les relations de l'Ordre avec les autres Etats.
Art. 17 Tous les membres du Suprême Conseil exercent leur droit de vote par consensus, à l'exception du Prince Protecteur Grand Maître, qui peut exercer un droit de délibération.
Art. 18 Les assemblées du Conseil Suprême sont convoquées et tenues conformément au règlement intérieur des Conseils Suprêmes. Le quorum est de cinquante pour cent (50%) plus un.
Art. 19 Le Suprême Conseil délègue une partie de ses pouvoirs et fonctions exécutifs au Grand Chancelier, en consultation avec le Prince Protecteur, le Grand Maître et le Gouverneur.
Art. 20 Les délibérations du Suprême Conseil sont consultatives et la décision finale appartient au Protecteur Grand Maître.
Art. 21 Les congrès du Grand Prieur ont lieu normalement chaque année et normalement avant chaque réunion du Suprême Conseil. Toutes les délibérations sont considérées comme consultatives, les opinions générales seront prises au sérieux, mais les recommandations ne sont pas contraignantes, sauf si elles sont approuvées par le Grand Maître.
Art. 22 Le Prince Protecteur est le chef constitutionnel héréditaire de l'Ordre. "Il est investi de tous les droits anciens, privilèges et prérogatives traditionnellement dus. La ligne de succession de Don Roberto D'Amato est composée de 1) sa fille ; 2) son fils ; 3) son frère.
Art. 23 Un Grand Maître adjoint est nommé par le Grand Maître Protecteur pour l'assister ; il n'a pas le pouvoir de signer les actes de l'Ordre.
Art. 24 Le Grand Chancelier est le Directeur Général de l'Ordre. "Il est chargé de mettre en œuvre les décisions politiques du gouvernement et du Conseil suprême, ainsi que de certifier et d'enregistrer les activités de l'Ordre. Le Grand Chancelier occupe sa fonction pour une période indéfinie à la discrétion du Protecteur Grand Maître de l'Ordre.
Art. 25 Certains membres seniors du Suprême Conseil de l'Ordre peuvent se voir accorder le privilège de rester au sein du Suprême Conseil. Leur position sera celle de membre honoraire à vie. Ces membres honoraires à vie peuvent être retirés pour violation des règles ou s'ils portent préjudice à la fonction du Conseil Suprême. Ces membres honoraires à vie n'ont pas le droit de vote au sein du Conseil suprême, mais participent aux délibérations avec voix consultative. Les membres honoraires à vie conservent à vie le titre de sénateur de l'Ordre.
Art. 26 Le Prince Protecteur Grand Maître a le pouvoir de nommer un Secrétaire Général d'Etat. Lorsqu'il est élu, ses pouvoirs d'inspection, de contrôle et de supervision sont définis dans un décret spécifique et ses éventuelles modifications ultérieures.
Art. 27 La langue officielle de l'Ordre est l'italien. Toutefois, toutes les lois et tous les décrets des organes juridictionnels peuvent être compilés et énoncés dans la langue la plus appropriée. En cas de conflit, le Prince et Grand Maître ou le Gouverneur émettront la version finale et définitive dudit document.
Art. 28 Les degrés de chevalerie pour les gentilshommes, par ordre croissant d'ancienneté, sont :
1. Squire
2. Chevalier
3. Chevalier commandant
4. Chevalier Grand Officier
Art. 29 Les degrés de chevalerie pour les gentilshommes, par ordre croissant d'ancienneté, sont :
1. Damsel
2. Dames
3. Dame Commendatore
4. Dame Grand Officier
Art. 30 Les degrés chevaleresques de l'Ordre sont accordés aux postulants qui peuvent prouver leur noblesse ; ou à ceux qui, par le service, ont démontré leur mérite et leur dévouement à ses idéaux. L'Ordre peut également délivrer aux personnes méritantes de toute confession un certificat de mérite spécial, qui est réservé aux non-membres.
Art. 31 Les grades ecclésiastiques de l'Ordre, par ordre croissant d'ancienneté, sont :
1. Officier religieux
2. Supérieur religieux
3. Chef religieux supérieur
Art. 32 L'adhésion à l'Ordre est limitée aux adeptes professés de toute nationalité, dont le mérite, la réputation et les preuves d'intentions sincères sont acceptables à la fois pour le Prieuré et le Grand Prieuré, qui ont juridiction ; et qui sont prêts à honorer et à maintenir les idéaux élevés de l'Ordre et à contribuer à sa préservation, sa croissance et sa splendeur.
Art. 33 L'âge minimum pour l'admission aux grades de chevalier est de 21 ans. Les écuyers et les demoiselles doivent avoir atteint l'âge de 18 ans ;
Art. 34 Les demandes d'admission à l'Ordre doivent être adressées en premier lieu au Prieur compétent et doivent être accompagnées des documents qui peuvent être prescrits de temps à autre. Le Priorate Council examinera les documents et s'entretiendra avec le candidat. S'ils sont satisfaits, les documents seront transmis au Secrétariat général par l'intermédiaire du Grand Prieuré concerné (le cas échéant).
Art. 35 L'admission dans l'Ordre se fera par investiture après une période probatoire de postulat. Toute investiture doit être autorisée par le Prince et le Grand Maître avant d'être effectuée.
Art. 36 L'uniforme officiel de l'Ordre pour les Chevaliers sera une cape blanche avec l'épée grise et la croix brevetée avec les armoiries de la Maison Royale au centre sur l'épaule/la poitrine gauche, la croix doit avoir une largeur d'environ 1O", elle ne doit être portée que lors des fonctions officielles. La tenue des dames est la même que celle des chevaliers.
Art. 37 Les droits de chancellerie prescrits (droits annuels) doivent être payés avant l'investiture et sont payables uniquement au Trésorier d'Etat.
Article 38 Tous les membres de l'Ordre sont tenus de faire une oblation annuelle au siège de l'Ordre et de contribuer aux œuvres de charité de leur Prieuré.
Art. 39 L'admission formelle dans l'Ordre, la remise du collier, ou la nomination à un degré, un honneur ou une fonction plus élevés, seront célébrées selon les rites et les cérémonies traditionnels, aux moments et aux endroits jugés souhaitables et convenables. En ces occasions, et lors de toute autre congrégation qui pourrait être décrétée de temps à autre, le manteau et l'emblème de l'Ordre seront portés. Les membres cléricaux de l'Ordre
Art. 40 Selon la tradition, les postulants dans les Ordres religieux et ceux qui sont Ministres de la Religion, ne reçoivent pas l'accollata, ni ne portent un grade de chevalier. Ils ont le titre d'Officiers religieux de l'Ordre, à moins qu'ils ne souhaitent être uniquement Chevaliers.
Art. 41 La promotion dans et depuis les grades de pré-adhésion aux grades de chevalier est soumise à la condition que le membre ait atteint l'âge requis et ait servi l'Ordre de manière exemplaire.
Art. 42 Les promotions au grade de chevalier le plus élevé sont accordées après l'accomplissement du nombre requis d'années de service exemplaire dans l'Ordre ou en reconnaissance d'une contribution substantielle à son travail.
Article 43 L'Ordre est organisé en Grands Prieurés nationaux, Grands Prieurés régionaux, Grands Prieurés provinciaux et Grandes Commissions, qui sont autonomes dans tous les domaines, sauf ceux définis par le présent statut et réservés au Gouvernement et au Suprême Conseil.
Art. 44 Il appartient au Conseil Suprême, en consultation avec l'Assemblée des Prieurs, de déterminer les œuvres de charité à entreprendre par la Chancellerie. L'apport de l'Assemblée des Prieurs sera toujours pris en compte pour établir un agenda réaliste.
Article 45 Le Prince et Grand Maître peut autoriser la création de Prieurés et de Commanderies selon les besoins et les demandes de l'Ordre. Normalement, un Prieuré ne comprend pas moins de dix (10) Grandes Commanderies sous la juridiction d'un Prieur ; et une Grande Commanderie, normalement, ne comprend pas moins de cinq (5) Commanderies sous la juridiction d'un Commandeur.
Art. 46 A l'exception de la première nomination formalisée par décret du Prince et Grand Maître, les Prieurs restent en fonction pour une période de trois (3) ans, mais doivent se retirer lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-quinze (75) ans.
Art. 47 Associé au Prieur dans l'administration du Prieuré est le Conseil du Prieuré, qui se compose des Officiers du Prieuré qui sont :
1) LA PRIORITÉ ;
2) L'ADJOINT AU PRIEUR ;
3) LE SECRÉTAIRE ;
4) LE MAÎTRE DES CÉRÉMONIES ;
5) LE TUTEUR ;
6) LE PRÉCEPTEUR ;
7) L'HOSPITALIER
et par d'autres membres qui peuvent être déterminés. La réunion du Conseil du Prieuré est convoquée et conduite conformément au Règlement intérieur du Conseil du Prieuré.
Art. 48 Le Prieur est de droit Président du Conseil du Prieuré.
Art. 49 Un Prieur peut être élevé au rang de Grand Prieur, et par décret du Prince et du Grand Maître, il peut être rendu responsable des Prieurés.
Art. 50 Les officiers du Prieuré et les membres ordinaires du Conseil du Prieuré sont élus pour une période de trois (3) ans. Ils sont rééligibles, mais doivent se retirer lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-quinze (75) ans.
Art. 51 Le Prieur et les Officiers du Prieuré doivent tenir des registres corrects de tous leurs actes et transactions et seront responsables de la préparation des comptes annuels de toutes les sommes reçues et déboursées par le Prieuré. Ces dossiers et documents sont à la disposition du Secrétaire général de l'Ordre.
Article 52 Il appartient au Conseil du Prieuré, en consultation avec les membres du Prieuré, de déterminer les œuvres de charité à entreprendre par le Prieuré.
Article 53 Des Grandes Commanderies peuvent être créées pour répondre aux besoins des membres dans une zone définie d'un Prieuré existant, auquel cas la demande de nomination d'un Grand Commandeur sera faite au Prieur ayant juridiction, qui la formalisera auprès du
Prince et Grand Maître.
En leur sein, les Grandes Commanderies doivent avoir un minimum de trois (3) Commanderies.
La Grande Commanderie est dirigée par un Grand Commandeur, nommé par le Grand Maître sur proposition du Prieur, ainsi que par un Collège de Circonscription formé par les Commandeurs des Commendataires appartenant à la juridiction.
Art. 54 Les postulants, pour des raisons de résidence, autres, ne sont pas à une Commanderie.
Art. 55 Le Commenda se compose d'un minimum de sept chevaliers et de tous ceux qui veulent être membres et qui résident dans la Commune où le Commenda fonctionne.
Ce sont des officiers de mention élogieuse :
(a) LE TRADER ;
b) LE SECRÉTAIRE ;
c) LE CÉRÉMONIER ;
Article 56 Les membres dont les actions ou la conduite sont avilissantes pour la dignité de l'Ordre ou incompatibles avec leur statut chevaleresque peuvent, par décret du Grand Maître, être démis de leurs fonctions et expulsés.
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